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20/11/2000 | FRANCE | N°214949

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 2000, 214949


Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1999, enregistrée le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999, présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel

le conseiller délégué par le président du tribunal administrati...

Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1999, enregistrée le 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999, présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 1998, de la décision du 11 mai 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a introduit devant le tribunal administratif sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 30 octobre 1998, la décision du 11 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X..., qui est entré en France en 1989, ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans ; que si M. X... fait valoir que des membres de sa famille vivent en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Haïti et qu'il a en France un enfant né dans ce pays le 25 janvier 1991, il ressort des pièces du dossier que cet enfant, qu'il n'a reconnu que le 11 mai 1998, vit avec sa mère dont M. X... est séparé ; que l'intéressé n'allègue pas participer à l'instruction et à l'éducation de l'enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le refus d'autoriser le séjour de M. X... ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu par l'intéressé le 11 mai 1998 et méconnaitraît ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, par une décision du même jour que l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que M. X... serait reconduit, entre autres destinations, dans le pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 26 juin 1989 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait actuellement pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 1998 prescrivant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 214949
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1990
Arrêté du 11 mai 1998
Arrêté du 22 octobre 1998
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 214949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214949.20001120
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