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20/11/2000 | FRANCE | N°215036

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2000, 215036


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1999, l'ordonnance en date du 1er décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Sylvia X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par Mlle X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du ministre de l'

économie, des finances et de l'industrie en date du 8 octobre 1999,...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1999, l'ordonnance en date du 1er décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Sylvia X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par Mlle X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 octobre 1999, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours externe de contrôleur des douanes de 1999 ;
2°) à ce que soit enjoint au ministre, au titre de l'article 6-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1980, de reconsidérer la note obtenue par la requérante en droit public ou de motiver cette note ;
3°) à l'indemnisation du préjudice subi par la requérante du fait de la perte de chance de réussite au concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 80-539 modifiée du 16 juillet 1980, notamment son article 6-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que la requête de Mlle X... doit être regardée comme tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats des épreuves d'admissibilité du concours externe de contrôleur des douanes et droits indirects de mars 1999 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats, telle qu'elle résulte des épreuves ; que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury de concours à motiver ses délibérations ; qu'ainsi Mlle X... n'est fondée à demander ni l'annulation de la délibération du jury arrêtant, au vu des notes qui lui ont été attribuées, les résultats des épreuves d'admissibilité du concours externe de contrôleur des douanes et droits indirects de mars 1999, ni, par suite, l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours contre cette délibération ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; que cependant, la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 octobre 1999, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de modifier les résultats du concours ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que la présente décision rejette les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la délibération du jury et de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 octobre 1999 ; qu'ainsi, en prenant ces décisions, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Article 1er : la requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvia X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 215036
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 215036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215036.20001120
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