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20/11/2000 | FRANCE | N°215483

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 2000, 215483


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y..., demeurant chez Mme Evelyne X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le

pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cet...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y..., demeurant chez Mme Evelyne X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 22 avril 1998, de la décision du 4 mars 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'entré en France en 1990, il vit en concubinage avec une Française qui subvient à ses besoins et qu'il a trois tantes qui résident sur le territoire français, ces circonstances ne permettent pas de regarder la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. Y... dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que si M. Y... soutient qu'en raison de son opposition au régime, il serait menacé de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, l'intéressé qui ne soutient pas avoir demandé son admission au statut de réfugié, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 octobre 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215483
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 215483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215483.20001120
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