Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 9 février 2000, présentés par M. Grégorio X..., demeurant chez M. Alphonse X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du 16 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen et ne satisfaisait donc pas à l'exigence de motivation résultant de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si l'intéressé a présenté oralement des arguments à l'audience, cette motivation a été formulée postérieurement à l'expiration du délai de recours de sept jours imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que sa demande étant ainsi irrecevable, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégorio X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.