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20/11/2000 | FRANCE | N°216302

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 2000, 216302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 9 février 2000, présentés par M. Grégorio X..., demeurant chez M. Alphonse X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 9 février 2000, présentés par M. Grégorio X..., demeurant chez M. Alphonse X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du 16 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen et ne satisfaisait donc pas à l'exigence de motivation résultant de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si l'intéressé a présenté oralement des arguments à l'audience, cette motivation a été formulée postérieurement à l'expiration du délai de recours de sept jours imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que sa demande étant ainsi irrecevable, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégorio X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216302
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 216302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216302.20001120
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