La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2000 | FRANCE | N°217025

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 2000, 217025


Vu la requête enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kémaïs X...
Z..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjo

indre à l'administration de régulariser la situation ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kémaïs X...
Z..., demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; M. Z... demande au président de la section du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser la situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Z... lui a été notifié par voie postale le 3 décembre 1999, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 décembre 1999, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khémaïs X...
Z..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217025
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 novembre 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 217025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217025.20001120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award