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20/11/2000 | FRANCE | N°217612

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 2000, 217612


Vu la requête enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z... MALEKA, demeurant chez M. X... Mata, ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z... MALEKA, demeurant chez M. X... Mata, ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y... fait appel du jugement du 8 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressée ne conteste pas devant le Conseil d'Etat que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que, dès lors, son appel ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z... MALEKA, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217612
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 217612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217612.20001120
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