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20/11/2000 | FRANCE | N°219406

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 novembre 2000, 219406


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. Arasaratnam X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de s...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. Arasaratnam X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés en date respectivement des 5 juin et 30 octobre 1996 ; que si l'intéressé soutient que les membres de l'ethnie tamoule, à laquelle il appartient, et les habitants de la région dont il est originaire sont soumis à de graves persécutions au Sri Lanka, les éléments qu'il a produits devant le tribunal administratif de Paris n'établissent pas qu'il serait exposé à des risques à titre personnel ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a exclu la reconduite de M. X... vers le Sri Lanka.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Arasaratnam X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 219406
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 219406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219406.20001120
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