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20/11/2000 | FRANCE | N°219719

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 novembre 2000, 219719


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif a fondé sa décision sur des documents que le préfet de police aurait produits sans qu'ils lui soient communiqués et selon lesquels un examen médical effectué en avril 1998 laissait apparaître que son état de santé ne s'opposait pas à son éloignement du territoire français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels le tribunal s'est appuyé étaient exposés dans la décision du préfet de police refusant à M. X... un titre de séjour, qui lui a été notifiée le 5 août 1998 ; que par suite, M. X..., qui ne soutient pas avoir demandé inutilement au tribunal la communication des éléments produits par le préfet, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur la base d'informations dont il n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance ; que le moyen tiré de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris aurait statué selon une procédure irrégulière doit donc être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 1998, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 5 août 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; que, d'une part, M. X..., qui expose qu'il est entré en France en 1992, ne résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans ni à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, ni à cellede l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, d'autre part, M. X..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles Mlle Sonia Y..., qu'il a épousée le 3 septembre 1991, aurait acquis la nationalité française le 4 mai 1992 ; qu'il ne conteste du reste pas que son mariage, contracté en Tunisie, n'a pas encore été transcrit sur les registres de l'état civil français ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est contraire au 3° ou au 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision attaquée, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de police s'est fondé notamment, pour refuser un titre de séjour à M. X..., sur un avis du médecin-chef de la préfecture de police en date du 9 avril 1998 attestant que l'intéressé ne présente pas un état de santé nécessitant son maintien sur le territoire français ; que si M. X... affirme avoir subi une intervention chirurgicale cardiaque en 1991, soit avant son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé réclame des soins qui ne pourraient lui être dispensés en Tunisie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il dispose d'un domicile fixe et que les conditions matérielles de son séjour en France sont prises en charge par sa belle-soeur ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 219719
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 août 1998
Arrêté du 15 décembre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 219719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219719.20001120
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