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27/11/2000 | FRANCE | N°167277

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 167277


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1995 et 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 23 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, sur appel du ministre du budget, annulé le jugement du tri

bunal administratif de Paris en date du 9 avril 1992 et l'a rétabli au...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1995 et 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 23 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, sur appel du ministre du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1992 et l'a rétabli au rôle dudit impôt à proportion de la réintégration dans sa base imposable d'une somme de 238 088 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date à laquelle l'administration a adressé à M. X... une demande de justifications, le solde inexpliqué de la balance des espèces dégagées et employées par l'intéressé au cours de l'année 1980 s'élevait à 358 674 F et ne résultait pas d'une évaluation arbitraire de ses dépenses de train de vie ; que la Cour, qui n'a pas dénaturé les faits et qui a souverainement jugé en réponse au moyen soulevé par le requérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte dans l'établissement de cette balance-espèces du produit d'une vente de lingots d'or, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que de tels faits autorisaient l'administration à utiliser à l'égard de M. X... la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour a, sans commettre d'erreur de droit et par une décision suffisamment motivée, écarté le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'aurait pas été remis en possession, avant la notification de redressements, de divers documents comptables confiés à l'administration dans le cadre de la vérification de son activité professionnelle, en jugeant, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, qu'il n'était ni établi, ni même d'ailleurs allégué, que de tels documents lui eussent été utiles pour répondre aux demandes de justifications qui lui avaient été adressées dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que si l'intéressé soutient, en outre, que l'attitude de son comptable l'a privé des moyens de se justifier lors de ladite vérification et que l'attitude de l'administration au cours de celle-ci constitue une violation de dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole annexé à celle-ci, de tels moyens qui sont présentés pour la première fois en cassation sont, pour ce motif et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement soutenir devant le juge de cassation que la procédure d'imposition conduite à son égard a été viciée par le fait que l'administration ne lui a pas fait connaître, en dépit de sa demande, les conséquences de son éventuelle acceptation des redressements, dès lors que les juges du fond ont souverainement estimé que l'administration n'avait pas été saisie par l'intéressé d'une telle demande dans les délais impartis pour présenter celle-ci ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que les notifications de redressements adressées au contribuable comportaient, conformément aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, un exposé suffisamment précis des modalités de détermination des bases d'imposition rectifiées d'office, la Cour a, sans les dénaturer, porté sur les mentions de ces notifications une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration pouvait à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, substituer une base légale reconnue valable à celle qui avait été primitivement retenue et qu'en l'espèce, l'administration était fondée à substituer, pour l'imposition des sommes en cause, la qualification de revenus non précisés et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code général des impôts à celle de bénéfices non commerciaux dès lors qu'une telle substitution de base légale ne privait le contribuable d'aucune garantie de procédure ;
Considérant, en second lieu, que la Cour n'a pas dénaturé les faits en estimant qu'il n'était pas établi que les ventes de lingots d'or auxquelles avait procédé M. X... au cours de l'année 1980 lui auraient été réglées en espèces et expliqueraient la disposition par celui-ci d'un montant correspondant d'espèces ;
Sur les pénalités :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, M. X... qui a dans le délai du recours en cassation contesté la légalité interne de l'arrêt attaqué est, par suite, recevable à présenter, après l'expiration de ce délai, des moyens relatifs au bien-fondé des pénalités qui lui ont été assignées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a adressé le 11 décembre 1984 à M. X... une notification complémentaire de redressements lui indiquant que, s'agissant des suppléments d'impôt sur le revenu découlant des redressements opérés au titre de l'année 1980, "les sanctions fiscales autres que celles visées au 3ème alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales pourront être éventuellement appliquées" ; qu'en jugeant qu'une telle lettre constituait un acte interruptif de la prescription de ces pénalités, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités appliquées aux droits supplémentaires qui ont été assignés à M. X... pour 1980 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les pénalités en cause ont été mentionnées pour la première fois dans la réponse faite par l'administration le 19 mars 1987 aux observations du contribuable ; qu'à cette date, le délai de prescription prévu à l'article L. 188 du livre des procédures fiscales était expiré ; que M. X... est donc fondé à demander la décharge desdites pénalités ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer les indemnités de retard correspondantes dans la limite des pénalités primitivement appliquées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités appliquées au complément d'impôt dû au titre de l'année 1980.
Article 2 : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti pour 1980, les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour mauvaise foi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 167277
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L76, L189, L188
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 167277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:167277.20001127
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