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27/11/2000 | FRANCE | N°197078

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 197078


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 12 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986,

1987 et 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 12 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 septembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination des bénéfices agricoles réels en vertu de l'article 72 du même code : "( ...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt( ...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la fraction contestée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 à raison du rehaussement de leur part des bénéfices réalisés par la société civile d'exploitation agricole du "Château Grand Puy Lacoste" procède de la réintégration auxdits bénéfices, opérée par l'administration en application des dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, des charges d'amortissement et d'entretien supportées par cette société et relatives à la demeure dénommée "Château Grand Puy Lacoste", située sur le domaine viticole qu'elle exploite, et dont elle est propriétaire ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant, d'une part, qu'en relevant que M. et Mme X... n'établissaient pas que l'utilisation faite par la société civile d'exploitation agricole du "Château Grand Puy Lacoste" s'inscrivît dans "le prolongement direct" de son activité de vinification ou de commercialisation, la cour administrative d'appel, sans dénaturer le fait, ressortant du dossier, que la société organisait dans ledit château des réceptions aux fins de "relations publiques", a entendu juger que, nonobstant cette affectation, et dès lors que la résidence ne pouvait être regardée comme convertie en bâtiment d'exploitation ou en un immeuble commercial, elle avait conservé le caractère d'une "résidence de plaisance ou d'agrément", au sens et pour l'application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'elle n'a pas commis sur ce point d'erreur de droit ; que, d'autre part, les arguments tirés par M. et Mme X... devant la cour administrative d'appel de diverses raisons pour lesquelles il serait impossible au propriétaire-exploitant d'un domaine viticole de ne pas détenir aussi la propriété du château sis sur ce domaine étaient sans incidence sur le caractère de "résidence de plaisance ou d'agrément" d'un tel immeuble, au sens des dispositions dont s'agit ; que l'arrêt attaqué ne saurait, par suite, en tout état de cause, être entaché d'irrégularité du fait que la Cour se soit abstenue de répondre à l'un d'entre eux ; qu'il résulte, enfin, de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la Cour aurait méconnu le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts et donné à tort au château "Grand Puy Lacoste" la qualification juridique de "résidence de plaisance ou d'agrément" au sens de ces mêmes dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'en écartant le moyen tiré par M. et Mme X... de l'interprétation selon eux formulée par l'administration dans sa "documentation de base", au motif que celle-ci n'admet la déductibilité des "frais et charges de caractère somptuaire" que lorsque les biens auxquels ils se rapportent font l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., exactement analysé la doctrine qu'ils invoquaient, et fait légalement application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme que ceux-ci réclament en remboursement des frais par eux exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197078
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39, 72
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 197078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197078.20001127
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