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27/11/2000 | FRANCE | N°197915

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 197915


Vu, enregistré le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95PA3652 du 5 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 94-4011 du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles, a accordé à la SARL Etablissements Viz la décharge de l'obligation de payer la somme de 147 644 F représentant le montant, augmenté des frais de commandement, de la participation des employeurs à

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Vu, enregistré le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95PA3652 du 5 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 94-4011 du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles, a accordé à la SARL Etablissements Viz la décharge de l'obligation de payer la somme de 147 644 F représentant le montant, augmenté des frais de commandement, de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée Etablissements Viz a contesté devant le tribunal administratif de Versailles le commandement décerné à son encontre le 29 mars 1994 par le comptable du Trésor de Poissy-banlieue pour avoir paiement de la somme de 147 644 F représentant le montant, augmenté des frais de poursuites, des cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie pour les années 1991 et 1992 en invoquant un moyen tiré de ce que ce commandement n'a pas été précédé de l'envoi d'une lettre de rappel comme l'exige l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que sa demande a été rejetée par un jugement rendu le 6 juin 1995 pour le double motif, que le moyen invoqué n'avait pas été présenté dans la réclamation adressée par la société au trésorier-payeur général des Yvelines et qu'aucune disposition ne prévoit l'envoi d'une "mise en demeure" préalablement à la notification d'un commandement décerné pour avoir paiement d'impositions recouvrées par les comptables du Trésor ; que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en relevant que les premiers juges avaient à tort écarté le moyen invoqué comme irrecevable, a accordé à la société décharge de l'obligation de payer la somme réclamée ; que dans le pourvoi en cassation qu'il a formé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir, à titre principal, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige, à titre subsidiaire, que la cour administrative d'appel a fait une fausse application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales et, très subsidiairement, qu'elle a violé les dispositions combinées des articles L. 255 et L. 260 du livre des procédures fiscales et celles de l'article 162 de l'annexe II au code général des impôts ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; que cet article donne compétence à la juridiction administrative en matière notamment d'impôts directs ; qu'il est spécifié à l'article 162 de l'annexe II au code général des impôts que la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est établie et recouvrée comme en matière d'impôts directs ; qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours formé par un redevable qui conteste, pour un motif tiré de l'impossibilité pour l'administration d'engager légalement des poursuites, l'exigibilitéd'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée, la décision prise par l'administration à la suite de sa réclamation ; que, dans la mesure où la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ne constitue pas un acte de poursuites, la contestation de son existence se rattache, non à la critique en la forme d'un acte de poursuites, mais à l'exigibilité même de l'impôt ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'instance engagée par la SARL Etablissements Viz ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ;

Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;
Considérant que le point de savoir si une exigence procédurale s'impose à l'administration constitue une question de droit ; qu'en revanche, lorsqu'il est répondu, dans le sens de l'affirmative à cette question, la recherche des conditions dans lesquelles il a été satisfait à l'exigence légale porte sur l'appréciation d'une situation de fait ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen tiré par la SARL Etablissements Viz de l'absence d'envoi avant la notification du commandement décerné le 29 mars 1994, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ne pouvait être regardé comme l'invocation d'un fait au sens des dispositions de l'article R. 281-5 du même livre, mais concernait l'énoncé d'un moyen de droit et était, en conséquence, recevable devant les premiers juges, alors même qu'il n'aurait pas été présenté devant le chef de service ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler immédiatement l'affaire au fond par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Versailles :
Considérant que dans la demande qu'elle a adressée le 13 avril 1994 au trésorier-payeur général en application des dispositions précitées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, la SARL Etablissements Viz avait contesté avoir jamais reçu une "mise en demeure" alors que le chef de service avait affirmé avoir adressé à la société une lettre de rappel ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant exposé, dans sa réclamation au trésorier-payeur général les circonstances de fait dont elle s'est ensuite prévalue devant le juge ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société comme irrecevable, au motif que le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel a été présenté directement devant le juge ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de première instance ;
Sur la régularité du commandement décerné le 29 mars 1994 :

Considérant que si le ministre soutient que trouveraient à s'appliquer au cas présent, non les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, mais celles de l'article L. 260 du même livre qui prévoient que "dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus ou bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée", il résulte de l'examen des extraits de rôle qu'aucune majoration de droits pour retard, insuffisance ou défaut de déclaration n'a été appliquée à la société au titre des impositions en cause ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 162 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes desquelles la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction "est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel. Les dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise sont applicables. La cotisation est immédiatement exigible" n'autorisaient pas l'administration à s'affranchir de l'obligation d'envoi d'une lettre de rappel préalablement à la signification d'un commandement ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration des formes déterminées pour l'envoi de la lettre de rappel, la seule affirmation du ministre selon laquelle cette lettre a été envoyée le 24 janvier 1994 au redevable dans une enveloppe, qui n'a pas été retournée au service, ne suffit pas, en l'absence au dossier de toute autre document, informatique ou non, mentionnant l'existence d'une telle lettre, à établir la réalité de l'envoi et à constituer la preuve du respect des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Etablissements Viz, à laquelle le commandement litigieux a été notifié sans qu'il soit établi qu'une lettre de rappel lui a été préalablement envoyée, est fondée à obtenir décharge de l'obligation de payer la somme de 147 644 F représentant le montant, augmenté des frais de commandement, de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mai 1998 est annulé, ensemble le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juin 1995.
Article 2 : La SARL Etablissements Viz est déchargée de l'obligation de payer la somme de 147 644 F représentant le montant, augmenté des frais de commandement, de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Etablissements Viz.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197915
Date de la décision : 27/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - CAArticle L - 281 du LPF - Compétence pour connaître du recours formé par un contribuable contestant l'exigibilité d'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée - Existence - Contestation de l'existence de la lettre de rappel prévue par l'article L - 255 du LPF (1).

17-03-01-01, 19-02-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 281 et L. 255 du livre des procédures fiscales que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours formé par un redevable qui conteste, pour un motif tiré de l'impossibilité pour l'administration d'engager légalement des poursuites ou de l'exigibilité d'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée, la décision prise par l'administration à la suite de sa réclamation. Dans la mesure où la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ne constitue pas un acte de poursuites, la contestation de son existence se rattache non à la critique en la forme d'un acte de poursuites, mais à l'exigibilité même de l'impôt.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - CAMoyen tiré du défaut d'envoi d'une lettre de rappel - Moyen susceptible d'être soulevé pour la première fois devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel - Absence (2).

19-01-05-01-02, 19-02-01 Si les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général. Le point de savoir si une exigence procédurale s'impose à l'administration constitue une question de droit. En revanche, lorsqu'il est répondu, dans le sens de l'affirmative à cette question, la recherche des conditions dans lesquelles il a été satisfait à l'exigence légale porte sur l'appréciation d'une situation de fait. Ainsi, la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen tiré par la requérante de l'absence d'envoi avant la notification du commandement de payer qui lui a été décerné, de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ne pouvait être regardé comme l'invocation d'un fait au sens des dispositions de l'article R. 281-5 du même livre, mais concernait l'énoncé d'un moyen de droit et était, en conséquence, recevable devant les premiers juges, alors même qu'il n'aurait pas été présenté devant le chef de service.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - CAContentieux du recouvrement - Possibilité d'invoquer pour la première fois en cours d'instance un moyen de droit - Moyen tiré de l'absence d'envoi de la lettre de rappel prévue par l'article L - 255 du livre des procédures fiscales - Absence (2).

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - CAArticle L - 281 du LPF - Compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours formé par un contribuable contestant l'exigibilité d'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée - Existence - Contestation de l'existence de la lettre de rappel prévue par l'article L - 255 du LPF (2).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L255, R281-5, L260, L281
CGIAN2 162
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1997-12-12, Ministre du budget c/ Mme Hoppilliard, T. p. 766. 2.

Cf. 1999-03-17, Gouet, p. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 197915
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197915.20001127
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