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27/11/2000 | FRANCE | N°209139

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 novembre 2000, 209139


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mihail X..., représenté par son épouse Mme Valérie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juin 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Roumanie lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et d

e séjour des étrangers en France ;
Vu le décret d'application n° 95-304 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mihail X..., représenté par son épouse Mme Valérie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juin 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Roumanie lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret d'application n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique du Benelux, de la république fédérale d'Allemagne et de la république française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5 ;
Considérant que l'ambassadeur de France en Roumanie s'est fondé sur les stipulations précitées pour refuser par la décision attaquée en date du 3 juin 1999, à M. X..., ressortissant roumain, le visa de court séjour qu'il avait demandé ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il est marié à une ressortissante française qui attendrait un enfant et qu'ainsi la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits reprochés à M. X..., qui ont entraîné, pour des motifs susceptibles de fonder un signalement aux fins de non admission, son inscription au Système d'information Schengen par les autorités italiennes et allemandes, que l'ambassadeur de France en Roumanie ait en lui refusant un visa d'entrée en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mihail X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 209139
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 209139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209139.20001127
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