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27/11/2000 | FRANCE | N°213447

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 213447


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X...
Y..., ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'ordonnance du 2 juillet 1999 du juge du référé administratif rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1999 par laquelle le trésorier principal de Sevran a refusé la garantie qu'ils proposaient à l'appui de leur demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le rev

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X...
Y..., ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'ordonnance du 2 juillet 1999 du juge du référé administratif rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1999 par laquelle le trésorier principal de Sevran a refusé la garantie qu'ils proposaient à l'appui de leur demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; que, selon les dispositions de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ( ...) Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée" ;
Considérant que le jugement que critiquent les requérants est intervenu par suite de l'expiration du délai d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui s'est écoulé après que M. et Mme Y... ont contesté devant le tribunal administratif de Paris l'ordonnance du 2 juillet 1999 du juge du référé administratif rejetant la demande qui lui avait été soumise par les intéressés en vue de décider que l'inscription hypothécaire sur un bien immobilier sis à Sevran qu'ils avaient proposée comme garantie à l'appui de leur demande tendant à différer le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées au titre des années 1992, 1993 et 1994, répondait aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et devait, de ce fait, être acceptée par le comptable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que ladite ordonnance ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y..., cette ordonnance se fonde notamment sur le fait que, si les requérants font état d'une expertise évaluant le bien immobilier susmentionné à une valeur très supérieure à la valeur retenue par l'administration, ils ne la produisent pas ;

Considérant que M. et Mme Y... ont produit cette expertise devant le tribunal administratif de Paris ; que, si cette expertise ne liait pas le tribunal, celui-ci, en confirmant l'ordonnance du juge du référé, sans se prononcer sur ladite expertise, n'a pas donné de base légale à son jugement ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard y afférents mis à la charge de M. et Mme Y... au titre des années 1992, 1993 et 1994 s'élevaient à plus de 3 MF ; que, si l'expertise produite par les requérants évalue à 3 MF la valeur du bien immobilier qu'ils ont proposé comme garantie, elle est dépourvue de toute précision permettant d'apprécier le bien-fondé d'une telle évaluation ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que le bien immeuble en cause est déjà grevé d'une hypothèque au profit du receveur principal des impôts de Vincennes Extérieur ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le juge du référé administratif près le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 17 mai 1999 par laquelle le trésorier principal de Sevran a refusé la garantie qu'ils avaient proposée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par M. et Mme Y... et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Est annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'ordonnance du 2 juillet 1999 du juge du référé administratif près ce même tribunal rejetant la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1999 par laquelle le trésorier principal de Sevran a refusé la garantie qu'ils proposaient à l'appui de leur demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994.
Article 2 : La demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 juillet 1999 du juge du référé administratif près le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 213447
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 213447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213447.20001127
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