Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nass Eddine X..., demeurant chez M. Mehamed X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2000 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous réserve des pourvois dirigés contre les refus de visa, l'article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2000, ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 juillet 2000 et qu'il a reçue le 7 juillet 2000 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nass Y...
X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.