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27/11/2000 | FRANCE | N°220885

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 220885


Vu, la requête enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Oumar Y..., demeurant chez Z... Eugénie Ferdinand, Bâtiment A Appartement 339, La Pierre X... à Meaux (77100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1999 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la

frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de r...

Vu, la requête enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Oumar Y..., demeurant chez Z... Eugénie Ferdinand, Bâtiment A Appartement 339, La Pierre X... à Meaux (77100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1999 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer le dossier sous astreinte pour chaque jour de retard à compter de la date du jugement à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le préfet a omis de présenter l'accusé de réception de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 décembre 1999 devant le juge de premier ressort n'affecte pas le respect du principe du contradictoire, ni celui des droits de la défense ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié, comme l'atteste l'accusé de réception produit par le préfet, le 15 janvier 2000 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 24 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220885
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1999 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 220885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220885.20001127
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