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29/11/2000 | FRANCE | N°185347

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 novembre 2000, 185347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 4 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST, dont le siège social est ... ; la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt n° 94-1207 du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 octobre 1994 rejetant la demande

en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 4 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST, dont le siège social est ... ; la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt n° 94-1207 du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 octobre 1994 rejetant la demande en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels la SARL Atlantique Fioul a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant que, pour refuser l'amortissement des fichiers de clientèle acquis par la société Atlantique Fioul, aux droits de laquelle venait la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST, la cour a jugé qu'en se bornant à invoquer l'évolution générale à la baisse du marché de la distribution des combustibles, la requérante n'établissait pas que les effets bénéfiques sur l'exploitation de ces acquisitions prendraient fin à une date déterminée ; qu'ainsi la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré de la réduction du chiffre d'affaires de la société au cours d'une période qui ne correspondait d'ailleurs qu'en partie aux exercices vérifiés, a indiqué le critère d'appréciation qu'elle retenait pour l'application de l'article 39 du code général des impôts et suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne l'amortissement de fichiers de clientèle :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment :
... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts" ; qu'en déduisant de ces dispositions que des éléments d'actif incorporels identifiables, comme des fichiers de clientèle, ne pouvaient donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il était normalement prévisible, lors de leur acquisition par l'entreprise, qu'à une date déterminée leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendraient fin, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne la déduction de la somme versée à la société Etablissements Devorsine :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Atlantique Fioul a conclu avec la société Etablissements Devorsine, titulaire d'un contrat de distributeur exclusif, dans une zone géographique déterminée, des bouteilles de gaz de la société Totalgaz, une convention comportant des engagements pour la société Etablissements Devorsine, d'une part, de présenter à la société Atlantique Fioul la clientèle relevant de son activité de distribution de bouteilles de gaz ainsi que son fichier de clients et, d'autre part, de ne pas la concurrencer dans cette zone pendant dix ans pour des produits de la société Totalgaz ou tous produits similaires ; qu'en contrepartie de ces engagements, la société Atlantique Fioul versait à la société Etablissements Devorsine une indemnité de 538 000 F ; que la société Atlantique Fioul aobtenu de la société Totalgaz le mandat, "à titre de concessionnaire", de distribuer dans la même zone les produits de cette société, le contrat étant assorti de la condition suspensive de la renonciation par la société Etablissements Devorsine de sa propre "concession" ; que la somme de 538 000 F, déduite par la société Atlantique Fioul du résultat de l'exercice clos en 1985, a été réintégrée par l'administration dans le bénéfice imposable au motif qu'elle constituait la contrepartie d'un accroissement des éléments d'actif incorporel de la société ;
Considérant que seuls les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise ;
Considérant qu'en jugeant que l'engagement de présentation de clientèle et du fichier correspondant ainsi que l'engagement de non-concurrence constituaient des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la société Atlantique Fioul alors que ces engagements ne venaient au soutien que d'une activité exercée par la société Atlantique Fioul en vertu d'un contrat dit de concession, ne constituant pas lui-même un élément incorporel de l'actif immobilisé de la société dès lors d'une part qu'il présentait, ainsi qu'il est en usage dans la profession, un caractère précaire en raison de sa durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et de ses conditions de résiliation et d'autre part que la clientèle restait acquise au concédant, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, dans cette mesure, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'indemnité versée par la société Atlantique Fioul à la société Etablissements Devorsine n'a pas eu pour contrepartie une augmentation de la valeur de son actif alors même que la convention avait été présentée à la formalité de l'enregistrement ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que la société Atlantique Fioul était une filiale de la société Totalgaz et succédait auprès de celle-ci à une entreprise titulaire d'un contrat de concession remontant à 1956, n'est pas à elle seule de nature à ôter son caractère précaire au contrat conclu avec la société Totalgaz ;

Considérant que, si l'administration fait valoir subsidiairement que l'indemnité litigieuse constituerait un acte anormal de gestion, la société Atlantique Fioul avait intérêt à accroître sa zone géographique d'intervention en assumant le risque lié au caractère précaire du contrat dit de concession ; que, dès lors, la somme de 538 000 F a été versée dans l'intérêt de la société Atlantique Fioul et constitue pour elle une charge déductible pour la détermination de son bénéfice imposable ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Atlantique Fioul a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 et correspondant à la réintégration de la somme de 538 000 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 décembre 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST relatives à l'indemnité versée à la société Etablissements Devorsine.
Article 2 : Il est accordé à la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels la société Atlantique Fioul a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 et correspondant à la réintégration dans ses bénéfices de la somme de 538 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185347
Date de la décision : 29/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -CAAmortissement des éléments d'actif incorporels - Condition - Caractère prévisible, lors de leur acquisition, de la fin de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation (1).

19-04-02-01-04-03 Il résulte des dispositions de l'article 39-I-2° du code général des impôts et 38 sexies de l'annexe III à ce code que des éléments d'actifs incorporels identifiables ne peuvent donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de leur acquisition par l'entreprise, qu'à une date déterminée leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin.


Références :

CGI 39, 209
CGIAN3 38 sexies
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. Section 1999-10-01, Ministre c/ Société Foncia Particimo, p. 290


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 185347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185347.20001129
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