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29/11/2000 | FRANCE | N°186054

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 novembre 2000, 186054


Vu le recours, enregistré le 6 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 1994, il a accordé à la société d'exploitation de la clinique Vignoli la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de rétablir la société à la taxe professionnelle à concurrence, e...

Vu le recours, enregistré le 6 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 1994, il a accordé à la société d'exploitation de la clinique Vignoli la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de rétablir la société à la taxe professionnelle à concurrence, en base, de 246 272 F pour 1989 et de 250 004 F pour 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la société d'exploitation de la clinique Vignoli,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'exploitation de la clinique Vignoli a été assujettie, au titre des années 1989 et 1990, à des cotisations de taxe professionnelle à raison de bases imposables incluant, notamment, la valeur locative de locaux et équipements dont elle avait contractuellement autorisé l'utilisation à des praticiens, moyennant le reversement à la clinique d'une fraction de leurs honoraires ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, réformant le jugement du 10 novembre 1994 du tribunal administratif de Marseille, il accorde à la société d'exploitation de la clinique Vignoli la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 à raison de la valeur locative des biens et équipements mis ainsi à la disposition des médecins exerçant leur art dans l'établissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, "la taxe professionnelle a pour base : 1° ...a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle" ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'en jugeant que la société d'exploitation de la clinique Vignoli ne pouvait pas être regardée comme ayant eu la disposition des biens utilisés par les médecins exerçant à titre indépendant dans ses locaux au seul motif qu'elle leur en avait confié l'usage par des contrats d'une durée de cinq ans, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre de contrats qui ne pouvaient être dénoncés qu'après une durée incompressible de cinq ans, la société d'exploitation de la clinique Vignoli a autorisé l'utilisation de certains de ses locaux et matériels par des praticiens exerçant à titre libéral, qui, en contrepartie, lui reversaient une fraction de leurs honoraires, elle conservait cependant le contrôle des locaux et des équipements, choisis par elle, dont elle assumait l'entretien et le renouvellement ainsi que les frais correspondants, et dont l'exploitation, grâce à un personnel médical qu'elle choisissait, constituait l'objet même de son activité ; qu'ainsi la clinique doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application des contrats qu'ils avaient conclus avec celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 novembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a exclu de la base d'imposition à la taxe professionnelle due au titre des années 1989 et 1990 par la société d'exploitation de la clinique Vignoli, la valeur locative des locaux et équipements utilisés par des médecins qu'elle avait autorisés par contrat à exercer, à titre libéral, en son sein ;
Sur les conclusions de la société d'exploitation de la clinique Vignoli tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société d'exploitation de la clinique Vignoli la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 10 novembre 1994 du tribunal administratif de Marseille sont annulés en tant qu'ils réduisent les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société d'exploitation de la clinique Vignoli au titre des années 1989 et 1990 à raison de la valeur locative des biens mobiliers et équipements utilisés par des médecins exerçant à titre libéral leur art dans l'établissement, et qu'ils lui accordent la décharge des impositions correspondantes.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle résultant de l'inclusion dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990 de la valeur locative des biens mobiliers et équipements utilisés par des médecins exerçant à titre libéral leur art dans l'établissement sont remises à la charge de la société d'exploitation de la clinique Vignoli.
Article 3 : Les conclusions de la société d'exploitation de la clinique Vignoli tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société d'exploitation de la clinique Vignoli.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 186054
Date de la décision : 29/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -CAImmobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (art. 1467 du CGI) - Notion - Existence - Locaux dont la clinique a autorisé l'utilisation à des praticiens exerçant à titre libéral.

19-03-04-04 Les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Une société exploitant une clinique doit être regardée comme ayant eu la disposition des biens utilisés par les médecins exerçant à titre indépendant dans ses locaux nonobstant la circonstance qu'elle leur en avait confié l'usage par des contrats d'une durée de cinq ans. En l'espèce, si la clinique avait autorisé l'utilisation de certains de ses locaux et de ses bâtiments à des praticiens exerçant à titre libéral qui, en contrepartie, lui reversaient une fraction de leurs honoraires, elle conservait cependant le contrôle des locaux et des équipements, choisis par elle, dont elle assumait l'entretien et le renouvellement ainsi que les frais correspondants, et dont l'exploitation, grâce à un personnel médical qu'elle choisissait, constituait l'objet même de son activité. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par des praticiens en application des contrats qu'ils avaient conclus avec celle-ci.


Références :

CGI 1448, 1467
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA Lyon, 1996-12-31, Société d'exploitation de la clinique Vignoli, T. p. 832


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 186054
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186054.20001129
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