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29/11/2000 | FRANCE | N°202771

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 202771


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1998 et le 16 avril 1999, présentés par M. Amar X... demeurant ... au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté sa demande de visa ainsi que celle de sa femme et de son fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordon

nance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1998 et le 16 avril 1999, présentés par M. Amar X... demeurant ... au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a rejeté sa demande de visa ainsi que celle de sa femme et de son fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour délivrer ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain, ainsi qu'à sa femme et son jeune fils, pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé et des revenus du foyer de sa fille Mme X..., épouse Y..., pour assurer ses moyens d'existence en France et, d'autre part, sur la circonstance qu'il n'établissait pas que l'objet réel de son séjour en France était celui indiqué par ses déclarations ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer les visas sollicités, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté d'atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant eu égard au but poursuivi ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202771
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 202771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202771.20001129
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