Vu 1°/, sous le n° 206754, l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Nidal-Emmanuel JAHJAH ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 octobre 1998 présentée par M. Nidal-Emmanuel X..., demeurant ... (77011) cedex ; M. JAHJAH demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juillet 1998 portant déchéance de la nationalité française ;
Vu 2°/, sous le n° 220847, l'ordonnance en date du 2 mai 2000, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Nidal-Emmanuel JAHJAH ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 30 octobre 1998 présentée par M. Nidal-Emmanuel JAHJAH, demeurant au Centre de détention de Melun (77011) ; M. JAHJAH demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juillet 1998 l'ayant déchu de la nationalité française ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil, notamment ses articles 25 et 25-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. JAHJAH sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : "l'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat , être déchu de la nationalité française : ( ...) 5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement" et qu'aux termes de l'article 25-1 du même code : "La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française. Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits" ;
Considérant que par décret en date du 29 juillet 1998, le Premier Ministre a déchu M. JAHJAH de la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. JAHJAH qui avait acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 3 septembre 1992, à la suite de son mariage avec une française, a été condamné le 12 mars 1996 par la cour d'Assises du Val-de-Marne à neuf ans d'emprisonnement ; qu'ainsi les conditions légales de la déchéance étaient réunies ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mettre en oeuvre cette procédure soit, en l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, M. JAHJAH n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. JAHJAH sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nidal-Emmanuel JAHJAH et au ministre de l'emploi et de la solidarité.