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29/11/2000 | FRANCE | N°207551

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 207551


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999, présentée par Mlle Houria X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999, présentée par Mlle Houria X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ( ...) étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement d'enseignement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 que le refus de visa opposé à un étudiant étranger doit être motivé lorsque celui-ci a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans l'un des établissements susmentionnés ; que Mlle X..., bien qu'elle ait déposé un dossier d'inscription afin de se présenter à l'épreuve d'admissibilité de l'Institut Polytechnique Saint-Louis de Cergy, ne justifiait d'aucune attestation de ce type ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mlle X..., de nationalité marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait en vue de venir passer un examen d'entrée dans un institut de formation d'éducatrices spécialisées, le consul général de France à Fès (Maroc) s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, âgée de 36 ans, ne justifiait pas de son cursus scolaire et professionnel antérieur et donc de la cohérence de son projet d'études, ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait que, eu égard à ses faibles ressources, Mlle X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où elle serait accueillie par son frère qui a la nationalité française ; qu'en refusant, pour ces motifs, de délivrer le visa de séjour sollicité, le consul n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207551
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 99-1 du 04 janvier 1999 art. 1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 207551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207551.20001129
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