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29/11/2000 | FRANCE | N°213541

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 213541


Vu 1°/, sous le n° 213541, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/, sous le n° 21368

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Vu 1°/, sous le n° 213541, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/, sous le n° 213680, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Rawia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE sont dirigées contre les jugements annulant les arrêtés en date du 20 octobre 1998 par lesquels il a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité égyptienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 septembre 1998, des arrêtés du 10 septembre 1998 par lesquels le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... ont fait valoir que ces arrêtés méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ces arrêtés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'ils méconnaissaient ces stipulations ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine disposait d'une délégation du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 13 novembre 1995, régulièrement publiée, pour signer les arrêtés attaqués ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté ;
Considérant que les arrêtés attaqués, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivés ;
Considérant enfin que si les requérants invoquent devant le Conseil d'Etat l'illégalité des décisions du 10 septembre 1998 rejetant leurs demandes de titre de séjour, cette exception d'illégalité n'est pas recevable à l'encontre de décisions individuelles devenues définitives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation des jugements du 1er juillet 1999 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Les jugements du 1er juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mohamed X..., à Mme Rawia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213541
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1998
Arrêté du 20 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 213541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213541.20001129
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