La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2000 | FRANCE | N°208216

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 208216


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. Mustapha X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;r> Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. Mustapha X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Abdelkader X... a sollicité le 25 mai 1999 l'annulation de la décision du 29 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. Mustapha X... un visa d'entrée en France ; que M. Abdelkader X... n'a pas produit demandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de M. Mustapha X..., malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que la requête de M. X... n'est, dès lors, pas recevable, et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208216
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 208216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208216.20001201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award