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01/12/2000 | FRANCE | N°210194

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 décembre 2000, 210194


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, par un arrêté en date du 28 mai 1999 régulièrement publié, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. A..., secrétaire général, délégation aux fins de signer en son nom "tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances" à l'exception de diverses catégories d'actes, dans lesquelles n'entrent pas les appels formés à l'encontre des jugements de tribunal administratif rendus sur les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. A... avait qualité pour relever appel du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X... ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 10 septembre 1998 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé le 6 novembre 1997 une demande de délivrance d'un titre de séjour auprès du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; que celui-ci a rejeté cette demande par une décision en date du 27 mars 1998, notifiée à M. X... par envoi postal recommandé expédié à l'adresse que celui-ci avait communiquée aux services de la préfecture et où il avait déclaré être domicilié ; que ce pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que si M. X... soutient que cette notification ne lui est pas parvenue par suite de son changement d'adresse, il est constant qu'il n'a pas communiqué sa nouvelle adresse à la préfecture de la Seine-Saint-Denis comme il était tenu de le faire ; que, par suite, la décision du 27 mars 1998 portant refus de délivrance du titre de séjour demandé par M. X... et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X... le 6 avril 1998 ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de cette date ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière serait susceptible d'entraîner sur sa situation, M. X... s'est borné à faire valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il séjourne en France depuis 1990 ; qu'à supposer même qu'il ait effectivement séjourné en France depuis 1990, de telles circonstances ne permettent pas à elles seules d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière litigieuse était susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de M. X... ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué étaitentaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux a été signé au nom du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par M. Z..., sous-préfet du Raincy qui avait reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 21 juillet 1997 régulièrement publié ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'incompétence ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux serait entaché d'irrégularité en tant qu'il serait fondé sur une décision du refus de titre de séjour et une invitation à quitter le territoire qui ne lui auraient pas été notifiées avant l'intervention dudit arrêté, il résulte des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X... le 6 avril 1998, que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que M. X... se borne à faire valoir qu'il entend résider en France en compagnie de son frère et des enfants de celui-ci ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 210194
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 210194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210194.20001201
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