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01/12/2000 | FRANCE | N°213026

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 décembre 2000, 213026


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9824198/3 en date du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9824198/3 en date du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE contre le jugement attaqué qui lui a été notifié le 2 septembre 1999 a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1999 ; qu'ainsi cet appel, formé dans le délai d'un mois fixé par l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas tardif ;
Sur les conclusions du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il réside en France depuis 1991, que certains membres de sa famille résident en France et que l'un de ses frères a acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. X... qui est célibataire, sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué, par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 janvier 1998 de l'arrêté du 5 janvier 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3 du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que ses parents résidant en France auraient besoin de son soutien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant sa reconduite à la frontière le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait porté une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 21 mai 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Omar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 213026
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 213026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213026.20001201
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