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01/12/2000 | FRANCE | N°215946

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 215946


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joëlle X..., demeurant EURL Espace Coiffure, ..., Les Sables d'Olonne (85100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 27 juillet 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-11

73 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juill...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joëlle X..., demeurant EURL Espace Coiffure, ..., Les Sables d'Olonne (85100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 27 juillet 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, exerçait à la date des décisions attaquées, la profession de coiffeuse depuis trente-trois ans dont deux ans en qualité de gérante d'un salon ; que, par suite, en lui refusant le bénéfice de la validation de la capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 27 juillet 1999 rejetant sa demande et de la décision en date du 5 octobre 1999 par laquelle cette commission a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure du 27 juillet 1999 et du 5 octobre 1999 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215946
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 215946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215946.20001201
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