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06/12/2000 | FRANCE | N°197207

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 décembre 2000, 197207


Vu 1°) sous le n° 197207, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1998 et 15 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sa demande du 16 décembre 1997 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente à propos de son affectation à compter du 17 octobre 1997 au post

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Vu 1°) sous le n° 197207, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 1998 et 15 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sa demande du 16 décembre 1997 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente à propos de son affectation à compter du 17 octobre 1997 au poste d'ingénieur chargé d'études de normalisation sur les systèmes radiomobiles de 3ème génération ;
Vu 2°) sous le n° 200986, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 1998 et 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sa demande du 27 avril 1998 tendant à la saisine de la commission administrative paritaire compétente au sujet de son "entretien de progrès" pour l'année 1997 ;
Vu 3°) sous le n° 201744, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1998 et 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications (CNET) a implicitement rejeté sademande d'entretien d'explication en date du 11 mai 1998 au sujet de l'attribution de la part variable du bonus pour l'année 1997 ;
Vu 4°) sous le n° 201745, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1998 et 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur du centre national d'études des télécommunications a implicitement rejeté sa demande d'entretien d'explication en date du 14 mai 1998 au sujet de l'augmentation annuelle qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1991, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié par le décret n° 91-48 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 et les arrêtés interministériels des 18 et 25 mars 1993 relatifs aux commissions administratives paritaires de France Télécom et du ministère des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du Centre National d'Etudes des Télécommunications et de France Télécom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., ingénieur de 2ème classe des télécommunications, en position d'activité à France Telecom et affecté au centre national d'études des télécommunications, a demandé les 11 mai et 14 mai 1998 à son supérieur hiérarchique de lui accorder un entretien d'explication, préalable à la saisine de la commission administrative paritaire, au sujet de l'attribution de la part variable du bonus pour l'année 1997 et de l'augmentation qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 1998 ; que les décisions implicites par lesquelles son supérieur hiérarchique a refusé de lui accorder lesdits entretiens d'explication ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; quainsi M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation. /Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. /Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. /Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du même décret : "Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes les questions entrant dans leur compétence ( ...)" ;

Considérant que M. X... a demandé les 16 décembre 1997 et 27 avril 1998, que la commission administrative paritaire soit saisie de ses réclamations portant respectivement sur son affectation à compter du 17 octobre 1997 au poste d'ingénieur chargé d'études de normalisation sur les systèmes radiomobiles de 3ème génération et sur l'entretien de progrès pour l'année 1997 ; que les réclamations ainsi formulées par M. X... n'étaient pas au nombre de celles pour lesquelles la saisine de la commission administrative paritaire est de droit, en application des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, si le fonctionnaire en fait la demande ; que lorsque le président de la commission administrative paritaire décide de ne pas donner suite à une demande de saisine de la commission par un agent sur une question pour laquelle cette saisine n'est pas obligatoire, sa décision ne constitue par un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions de rejet implicites opposées à ses demandes de saisine de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, les requêtes de M. X... présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : Les requêtes n°s 197207, 200986, 201744 et 201745 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 197207
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 25, art. 32
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2000, n° 197207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197207.20001206
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