Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant cité Salam, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y...
X..., ressortissant marocain, demandel'annulation de la décision du 26 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article R-142-20 du code de la sécurité sociale, relatif à la tenue des audiences du tribunal des affaires de sécurité sociale : "Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : 1/ leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2/ un avocat ; 3/suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4/un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5/ un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives" ;
Considérant que si M. X... fait valoir, au soutien de sa requête, que la décision attaquée ne lui permet pas de se rendre à la convocation qui lui a été adressée par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac pour assister à une audience le concernant, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale lui ouvraient la possibilité de se faire représenter à l'audience ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée du consul général de France à Fès n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.