La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2000 | FRANCE | N°209173

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 décembre 2000, 209173


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant cité Salam, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11

27 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant cité Salam, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y...
X..., ressortissant marocain, demandel'annulation de la décision du 26 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article R-142-20 du code de la sécurité sociale, relatif à la tenue des audiences du tribunal des affaires de sécurité sociale : "Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : 1/ leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2/ un avocat ; 3/suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4/un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5/ un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives" ;
Considérant que si M. X... fait valoir, au soutien de sa requête, que la décision attaquée ne lui permet pas de se rendre à la convocation qui lui a été adressée par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac pour assister à une audience le concernant, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale lui ouvraient la possibilité de se faire représenter à l'audience ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée du consul général de France à Fès n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 209173
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de la sécurité sociale R-142-20


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2000, n° 209173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209173.20001206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award