Vu, 1°) sous le n° 211395, la requête enregistrée le 9 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X... demeurant Douar Aït Amar A..., Sidi Allal Z..., P. de Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 217684, le mémoire enregistré le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Allal X... demeurant Douar Aït Amar A..., Sidi Allal Y... à P. de Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat statue sur sa demande d'annulation de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schenghen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 211395 et 217684 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X..., qui a régulièrement travaillé en France de 1967 à 1977, se borne à faire valoir que la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire national lui est nécessaire pour faire constater ses droits à la retraite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres en date des 23 avril et 15 juillet 1998 , restées sans réponse, par lesquelles le ministre des affaires étrangères, demande à l'intéressé de produire les justificatifs de ses contacts avec la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de prendre contact avec la mutualité sociale agricole, que M. X... a la possibilité de réaliser les démarches qu'il entendait entreprendre par la voie postale ; qu'ainsi le consul général de France à Rabat, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal X... et au ministre des affaires étrangères.