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06/12/2000 | FRANCE | N°211809

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 décembre 2000, 211809


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laïla X... demeurant Hay-Pam, Bloc 12, n° 16 à Sidi Y... au Maroc ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Laïla X... demeurant Hay-Pam, Bloc 12, n° 16 à Sidi Y... au Maroc ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 27 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle est née en France, que son père a été militaire de carrière dans l'armée française, qu'elle souhaite effectuer un séjour en France et qu'elle détient un certificat d'hébergement établi au nom de son oncle résidant en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle Laïla X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, ait, dans les circonstances de l'espèce et au regard des motifs invoqués par la requérante, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laïla X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211809
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2000, n° 211809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211809.20001206
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