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08/12/2000 | FRANCE | N°154508

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 décembre 2000, 154508


Vu 1°), sous le n° 154508, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 novembre 1993, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1993, renvoyant au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son épouse, décédée le 27 avril 1994, et au nom de leur communauté ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 7 septembre 1992, présentée par M. Georges X... et tendant :
1°) à l

'annulation de la décision du 1er juillet 1992 de la commission départeme...

Vu 1°), sous le n° 154508, le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 novembre 1993, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1993, renvoyant au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son épouse, décédée le 27 avril 1994, et au nom de leur communauté ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 7 septembre 1992, présentée par M. Georges X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 1er juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 176670, la requête enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a rejeté sa demande d'indemnisation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chapelle-Voland ;
2°) de condamner l'Etat à verser, au titre du préjudice matériel et moral subi à lasuite des décisions de remembrement des 8 décembre 1987 et 1er juillet 1992, une somme globale de 292 000 F ;
3°) de lui attribuer les intérêts correspondant aux sommes allouées à compter du 28 juillet 1995, sauf pour une soulte de 1 000 F devant porter intérêts depuis le 8 décembre 1987, et de capitaliser les intérêts sur cette somme de 1 000 F ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse décédée le 27 avril 1994, ainsi que pour leur communauté de biens, enregistrées sous les numéros 154508 et 176670, sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement du 14 juin 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande des époux X..., une décision du 8 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en tant qu'elle concernait les biens propres de Mme X... et les biens de la communauté de M. et Mme X... ; que, saisie à nouveau de la réclamation des époux X..., la commission départementale a pris, le 1er juillet 1992, une nouvelle décision que M. X... défère à la censure du juge administratif ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
En ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... :
Considérant que la décision de la commission départementale du 8 décembre 1987, en tant qu'elle concernait le compte des biens propres de M. X..., est devenue définitive à la suite du rejet, par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 juin 1990, non frappé d'appel, de la demande que M. X... avait formée devant ce tribunal ; que la décision de la commission en date du 1er juillet 1992 s'est bornée à confirmer, en ce qui concerne ce compte, la décision de la commission départementale du 8 décembre 1987 ; qu'elle n'a donc pas ouvert au requérant, dont les présentes conclusions ont la même cause et le même objet que sa précédente demande, un nouveau délai de recours contentieux contre la décision du 8 décembre 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elles concernent le compte de ses biens propres, sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne le compte des biens propres de Mme X... :
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale du 8 décembre 1987 en tant qu'elle concernait le compte des biens propres de Mme X..., le tribunal administratif a retenu le motif que le tableau des distances moyennes pondérées faisait ressortir un éloignement du centre d'exploitation des propriétés reçues par rapport à celles qui avaient été apportées au remembrement, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural ; qu'en décidant, par la décision attaquée du 1er juillet 1992, de maintenir les attributions de Mme X... telles qu'elles résultaient de sa décision du 8 décembre 1987, la commission départementale a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Besançon ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions relatives à ce compte, la décision de cette commission en date du 1er juillet 1992 doit être annulée en tant qu'elle concerne le compte des biens propres de Mme X... ;
En ce qui concerne le compte de communauté de M. et Mme X... :

Considérant que, pour des apports réduits de 2 hectares 36 ares 83 ca de terres équivalant à 9440 points en valeur de productivité réelle, 1 hectare 85 ares 73 ca de terres équivalant à 9481 points en valeur de productivité réelle ont été attribués au compte de communauté par la décision du 1er juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier ; que cette importante diminution de superficie entraîne un déséquilibre dans les conditions de l'exploitation et révèle ainsi une violation de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions fixée par l'article 21 du code rural ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ce compte, la décision du 1er juillet 1992 de la commission doit être annulée en tant qu'elle concerne le compte de communauté de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le compte de M. X... :
Considérant que si M. X... soutient que la parcelle ZB3 aurait dû lui être réattribuée, il ne résulte pas de l'instruction que le drain alimentant un réservoir destiné à l'abreuvement du bétail installé sur une portion de cette parcelle constituait un aménagement conférant à cette parcelle le caractère d'un terrain à utilisation spéciale devant à ce titre lui être intégralement réattribué en application de l'article 20 du code rural ; que les conditions générales de l'exploitation n'ont pas été déséquilibrées, en violation de l'article 19 du code rural, par la perte de ressources en eau ; que la commission départementale n'était pas tenue d'attribuer à M. X... des parcelles attenant à son bâtiment d'exploitation ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, de l'illégalité qu'aurait commise la commission en fixant les attributions de son compte ;
En ce qui concerne le compte de Mme X... :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règle d'équivalence entre les apports et les attributions ait été méconnue en ce qui concerne le compte de Mme X... ; que celle-ci a cependant subi un préjudice résultant, depuis 1987, et jusqu'à la date de la présente décision, de l'allongement de la distance moyenne entre les terres et le centre d'exploitation ; qu'il sera fait une juste réparation de ce préjudice en condamnant l'Etat à payer à M. X..., venant aux droits de son épouse décédée, la somme de 9 000 F ;
En ce qui concerne le compte de communauté :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de la commission départementale ait entraîné un allongement de la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation ; que la méconnaissance, depuis 1987 et jusqu'à la date de la présente décision, de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions a, en revanche, causé un préjudice dont il sera fait une juste réparation en condamnant l'Etat à verser 25 000 F à M. X... ;
En ce qui concerne les troubles liés aux procédures :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... du fait du déroulement de la procédure de remembrement en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F ;
En ce qui concerne le paiement d'une soulte :

Considérant que la circonstance alléguée que le département du Jura n'aurait pas versé à M. X... la soulte en espèces de 1 000 F qui lui a été attribuée par la décision du 8 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que M. X... a droit aux intérêts des sommes que l'Etat est condamné à lui payer par la présente décision, à compter du 28 juillet 1995, date de réception de sa demande par le ministre de l'agriculture ; que, d'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 janvier 1996 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 1er juillet 1992 est annulée en tant qu'elle concerne le compte des biens propres de Mme X... et le compte de communauté de M. et Mme X....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 44 000 F avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 1995.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 154508
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

Code civil 1154
Code rural 19, 21, 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 154508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:154508.20001208
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