La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2000 | FRANCE | N°186353

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 186353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant au Centre commercial "Croix Dampierre" à Châlons-en-Champagne ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision du 29 juin 1995 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardennes, a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec i

nscription au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 21 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant au Centre commercial "Croix Dampierre" à Châlons-en-Champagne ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, après avoir annulé la décision du 29 juin 1995 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardennes, a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant qu'après avoir annulé la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardennes et évoqué l'affaire, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a infligé à M. X... la sanction de blâme avec inscription au dossier pour avoir communiqué, par une lettre à divers comités d'entreprises de sa région, une "offre spéciale vacances" proposant des rabais sur le prix de certains produits d'hygiène corporelle ainsi que sur une spécialité pharmaceutique non remboursable ; que les faits ainsi retenus sont antérieurs au 18 mai 1995 et ne présentent pas, compte tenu du procédé de publicité utilisé, le caractère d'un manquement à la probité, à l'honneur ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une inexacte application de la loi d'amnistie et à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'après avoir annulé la décision de la chambre de discipline du conseil régional, elle lui a infligé une sanction ;
Considérant que, les faits dénoncés dans les plaintes formées contre M. X... n'étant plus susceptibles de motiver l'application d'une sanction, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 14 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 186353
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 186353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186353.20001208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award