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08/12/2000 | FRANCE | N°206497

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 206497


Vu, 1°) sous le n° 206497, la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998, instaurant un troisième concours à l'Ecole Normale Supérieure, dont le siège social est chez M. Stéphane L..., ... ; l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale instituant un troisième concours à l'Ecole normale supérieure, dit ENS-EUROPE ;
Vu, 2°) s

ous le n° 206070, la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétaria...

Vu, 1°) sous le n° 206497, la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998, instaurant un troisième concours à l'Ecole Normale Supérieure, dont le siège social est chez M. Stéphane L..., ... ; l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale instituant un troisième concours à l'Ecole normale supérieure, dit ENS-EUROPE ;
Vu, 2°) sous le n° 206070, la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe J..., demeurant ..., agissant à titre personnel et comme mandataire unique de MM. Guillaume X..., Dominique A..., Olivier C..., Alain D..., Michel H..., Franck I..., Eric K..., François-Joseph M..., Bernard N..., Armand P..., André Q... et de Mlle Anne-Elisabeth O... ;
M. J... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale instituant un troisième concours à l'Ecole normale supérieure, dit ENS-EUROPE ;
Vu, 3°) sous le n° 205963, la requête enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariatdu contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul F... demeurant ... agissant à titre personnel et comme mandataire unique de Mlle Ludivine Y..., Mme Marie-Christine Z..., Mlle Marguerite B..., Mlle Anne-Juliette E..., M. Ludovic G... et M. Stéphane L... ;
M. F... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 novembre 1998 du ministre de l'éducation nationale instituant un troisième concours à l'Ecole normale supérieure, dit ENS-EUROPE ; ils présentent à l'appui de leur requête les mêmes moyens que ceux qui sont développés à l'appui de la requête n° 206497 et soutiennent en outre que l'arrêté est incompétemment signé par le directeur de la recherche ; que l'Ecole normale supérieure n'est pas un établissement public de recherche et n'entrait dès lors pas dans les attributions de ce directeur ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n°94-665 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n°87-695 du 26 août1987 relatif à l'Ecole normale supérieure ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 21 de l'arrêté attaqué :
Considérant que cet article en tant qu'il prévoyait que certaines épreuves d'admission au troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure peuvent être passées dans une autre langue que le français, a été annulé par une décision du 22 novembre 1999 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'ainsi il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette disposition ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres dispositions de l'arrêté :
Sur la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
Considérant que l'article 25 du décret du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure dispose que : "Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts aux candidats des deux sexes dans des conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur" ; que ces dispositions, qui ont pour fondement l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 d'orientation de l'enseignement supérieur, lequel prévoit qu'il peut être opéré une sélection des candidats à l'accès de certaines écoles, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, autorisaient ce ministre à instituer par l'arrêté attaqué un troisième concours d'accès à l'Ecole nationale supérieure, à en déterminer les modalités d'organisation, à répartir les postes entre les trois concours et à prévoir une possibilité de report d'un concours sur les autres des postes non pourvus ; que la circonstance que le troisième concours comporte une seule épreuve d'admissibilité consistant en une sélection des candidats sur dossier ne permet pas de le regarder comme ne constituant pas un concours ;
Sur la compétence du directeur de la recherche :
Considérant, d'une part, que l'article 3 du décret du 15 novembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dispose que la direction de la recherche exerce la tutelle des écoles normales supérieures ; que, d'autre part, à la date à laquelle il a signé l'arrêté attaqué, le directeur de la recherche bénéficiait d'une délégation régulière de la signature du ministre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré de subdélégations illégales de compétences au directeur de l'Ecole normale supérieure :

Considérant, d'une part, que, selon l'article 2 de l'arrêté attaqué , le troisième concours comprend un seul groupe composé de deux sous-groupes, le premier regroupant les disciplines des lettres et sciences humaines et sociales, le second les disciplines scientifiques ; qu'en disposant au dernier alinéa de cet article "qu'une notice d'information établie par le directeur de l'Ecole normale supérieure, définit les contenus disciplinaires des sous-groupes 1 et 2", l'arrêté attaqué n'a pas subdélégué au directeur la compétence du ministre pour définir les programmes des épreuves du troisième concours ; que, d'autre part, en autorisant par l'article 4 de l'arrêté attaqué le directeur de l'Ecole à accorder à certains candidats à titre exceptionnel le bénéfice d'un recul d'un an au plus de la limite d'âge, le ministre n'a pas subdélégué sa compétence pour fixer la réglementation du concours ;
Sur les moyens tirés de la rupture d'égalité entre les candidats à l'entrée à l'Ecole normale supérieure :
Considérant que les dispositions attaquées de l'arrêté du 27 novembre 1998 ont pour objet d'instituer un troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure, ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-trois ans au premier janvier de l'année du concours et justifiant soit d'un diplôme d'études universitaires générales, d'une licence, d'une maîtrise ou d'un diplôme d'ingénieur, soit de l'admission en troisième année de deuxième cycle des études médicales, soit de tout titre, diplôme ou années d'études jugés d'un niveau équivalent par une commission désignée et présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure ; que le premier concours d'accès à l'Ecole normale supérieure est ouvert, en vertu du même arrêté, aux candidats âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en équivalence de celui-ci ; que le deuxième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours, à l'issue d'une scolarité effectuée exclusivement en université, soit un diplôme d'études universitaires générales, mention sciences, section sciences de la nature et de la vie, soit une attestation de succès aux examens de fin de troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques, soit un diplôme universitaire de technologie dans la spécialité biologie appliquée, ou de satisfaire à cette session aux épreuves du premier cycle intégré d'un institut national des siences appliquées ;
Considérant que si les conditions d'âge et de nationalité requises pour se présenter au premier et au troisième concours sont identiques et si les conditions de diplômes exigées des candidats à ces deux concours sont en partie semblables, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'institution d'un troisième concours ne comportant qu'une seule épreuve d'admissibilité comme portant, par elle-même, atteinte au principe d'égalité entre les candidats dès lors que les candidats pourvus d'un diplôme permettant de se présenter au premier ou au troisième concours sont libres de se présenter à l'un ou à l'autre concours ;
Sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats au troisième concours :

Considérant que la seule circonstance que l'épreuve d'admissibilité du troisième concours consiste en une sélection sur dossier n'est pas de nature à établir que l'égalité entre les candidats serait rompue ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'en instituant un troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure comportant une épreuve d'admissibilité consistant en une sélection sur dossier des candidats justifiant d'un diplôme au moins équivalent au diplôme d'études universitaires générales, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la mission dévolue à l'Ecole normale supérieure par l'article 2 du décret du 26 août 1987 susvisé au terme duquel : "L'école prépare, par une formation culturelle et scientifique de haut niveau, des élèves se destinant à la recherche scientifique ( ...) à l'enseignement ( ...) et plus généralement au service des administrations ( ...) ou des entreprises" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'article 21 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 27 novembre 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 instaurant un troisième concours à l'Ecole normale supérieure, de M. J... et autres et de M. F... et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998, à M. Philippe J..., à M. Jean-Paul F... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206497
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1998 art. 21, art. 2, art. 4 décision attaquée confirmation
Décret du 15 novembre 1997 art. 3
Décret 87-695 du 26 août 1987 art. 25, art. 2
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 206497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206497.20001208
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