La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2000 | FRANCE | N°216894

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 216894


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2000, présentée par M. Ionis Y..., demeurant alors chez M. Z..., 10, allée jean Anouilh à Evry (91000) et depuis lors chez M. Djimo X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la fr

ontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2000, présentée par M. Ionis Y..., demeurant alors chez M. Z..., 10, allée jean Anouilh à Evry (91000) et depuis lors chez M. Djimo X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans le délai de sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif . Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant guinéen, a été notifié à l'intéressé le 3 décembre 1999 ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 8 décembre 1999 et examinée par le conseiller délégué par le président de ce tribunal lors de l'audience du 10 décembre 1999 à 11 heures, au cours de laquelle M. Y... et son avocat ont été entendus ; qu'enfin, le jugement attaqué a été prononcé à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 241-14 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que compte tenu de la brièveté du délai imparti par l'article 22 bis susrappelé de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, au président du tribunal ou à son délégué pour statuer sur les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, M. Y... n'est pas fondé à soutenir, qu'en raison du caractère précipité de la procédure suivie, le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 1999 est entaché d'irrégularité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ionis Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216894
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1999
Arrêté du 10 décembre 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-14, 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 216894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216894.20001208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award