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08/12/2000 | FRANCE | N°217006

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 217006


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOM-MUNICATIONS ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat de condamner France Télécom à une astreinte de 50 000 F par jour de retard à compter du 1er février 2000 et de 300 000 F par jour de retard s'il n'obtenait pas de mesures d'exécution avant le 1er juin 2000 en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé

la décision implicite par laquelle le président de France Té...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOM-MUNICATIONS ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat de condamner France Télécom à une astreinte de 50 000 F par jour de retard à compter du 1er février 2000 et de 300 000 F par jour de retard s'il n'obtenait pas de mesures d'exécution avant le 1er juin 2000 en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a refusé d'arrêter les tableaux d'avancement annuels, au titre des années 1994 à 1997, pour les grades de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;
Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 5 mai 1999 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 11 mai 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 5 mai 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a refusé d'arrêter les tableaux d'avancements annuels, au titre des années 1994 à 1997, pour les grades de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;
Considérant que cette décision comportait nécessairement, eu égard à ses motifs, l'obligation pour le président de France Télécom de procéder à l'établissement des tableaux d'avancement annuels au titre des années 1994 à 1997, pour les grades de directeur départemental adjoint, de directeur départemental et de directeur régional du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, France Télécom, qui ne saurait utilement invoquer de prétendues difficultés d'exécution pour se soustraire à cette obligation, n'a pas procédé à l'établissement de ces tableaux d'avancement ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre France Télécom, à défaut pour cette société de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Considérant qu'en revanche, la décision du 5 mai 1999 ne concernait pas l'établissement des mêmes tableaux d'avancement au titre des années 1998 et 1999 ; qu'ainsi, la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de procéder à l'établissement de ces tableaux pour les années 1998 à 2000, relève d'un litige distinct et doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de France Télécom, si elle ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 5 mai 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : France Télécom communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat du 5 mai 1999.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CADRES SUPERIEURS ET INGENIEURS AUX TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217006
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 217006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217006.20001208
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