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08/12/2000 | FRANCE | N°217143

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 217143


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2000, présentée par M. Robert X...
Y...
Z..., demeurant ... ; M. MAKONGO Y...
Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 1999 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2000, présentée par M. Robert X...
Y...
Z..., demeurant ... ; M. MAKONGO Y...
Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 décembre 1999 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAKONGO Y...
Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 1998, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant tout cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. MAKONGO Y...
Z... justifie soit d'une présence réguliére depuis plus de 10 ans, soit d'une présence continue en France depuis plus de quinze ans ; qu'ainsi, M. MAKONGO Y...
Z... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour de plein droit aux étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, les pièces du dossier ne permettant pas de regarder comme établi que l'intéressé aurait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. MAKONGO Y...
Z... fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, alors d'ailleurs que cet enfant réside au Cameroun et qu'il n'est pas établi que le requérant subvienne à ses besoins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. MAKONGO Y...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MAKONGO Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X...
Y...
Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217143
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 217143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217143.20001208
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