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08/12/2000 | FRANCE | N°217216

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 217216


Vu 1°) sous le numéro 217216, l'ordonnance en date du 10 janvier 2000, enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Bora MILETIC ;
Vu, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. Bora MILETIC, demeurant chez M. Slovodan Y..., ... ; M. MILETIC demande au prési

dent de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annu...

Vu 1°) sous le numéro 217216, l'ordonnance en date du 10 janvier 2000, enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Bora MILETIC ;
Vu, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. Bora MILETIC, demeurant chez M. Slovodan Y..., ... ; M. MILETIC demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 15 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 217218, l'ordonnance en date du 10 janvier 2000, enregistrée le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Olgica MILETIC ;
Vu, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme MILETIC, demeurant chez M. Slobodan Y..., ... ; Mme MILETIC demande :
1°) l'annulation du jugement du 15 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., ressortissants yougoslaves, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 1998, des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 1998, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. et Mme X... aient trouvé du travail en France leur permettant de nourrir toute leur famille, résidant en Yougoslavie, ne suffit pasà établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur leur situation personnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les deux enfants des époux X... résident en Yougoslavie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie familiale par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant tout cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ...", M. et Mme X... n'apportent aucune justification prouvant qu'ils résident habituellement en France depuis plus de quinze ans ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bora MILETIC, à Mme Olgica MILETIC, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217216
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 217216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217216.20001208
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