Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2000, présentée par Mlle Tamou X..., demeurant chez M et Mme Y... , 42 ,rue de Paris à Clichy (92110) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de régulariser sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France, depuis 1993 et qu'elle y a exercé diverses activités professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X..., âgée de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant, fait valoir que sa soeur, son beau-frère et ses neveux sont de nationalité française et qu'elle a un projet de vie commune avec un ressortissant français, elle n'établit pas la réalité de cette dernière allégation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mlle X..., dont la mère réside au Maroc, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la régularisation de sa situation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à la régularisation de sa situation administrative ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tamou X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.