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08/12/2000 | FRANCE | N°217566

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 217566


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2000, présentée par Mme Y...
A... née Z..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme A... née Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2000, présentée par Mme Y...
A... née Z..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme A... née Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... née Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 1999, de la décision du préfet de l'Essonne du 2 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mme A... née Z... courrait des risques importants si elle devait retourner dans son pays ne saurait étre utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéréssée devra étre reconduite ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prescrivant qu'elle serait reconduite au Zaïre, Mme A... née Z... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de Mme A... née Z... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'OFPRA le 26 novembre 1998, rejet confirmé par la commission des recours des réfugiés le 18 octobre 1999 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme A... née Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
217
Article 1er : La requête de Mme A... née Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
A... née Z..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217566
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 217566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217566.20001208
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