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08/12/2000 | FRANCE | N°218289

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 218289


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2000, présentée par M. Ahmed X..., demeurant à la boulangerie Susini, Zonza (20144) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 2000 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2000, présentée par M. Ahmed X..., demeurant à la boulangerie Susini, Zonza (20144) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 2000 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 1998, de la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 27 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... n'est fondé à se prévaloir ni par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ni à l'encontre de l'arrêté attaqué de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... serait exposé à de graves dangers s'il devait retourner en Algérie ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 1er février 2000, fixant le pays de destination de la reconduite, M Ahmed X... fait valoir, qu'en raison des graves dangers que lui ferait courir son retour en Algérie, son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les allégations de M. X... ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... Ahmed, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218289
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 218289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218289.20001208
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