Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présentée par Mme Y... MISSE, demeurant chez M. M. X..., 19, rue J B Colbert à Colombes (92700) ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprés des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que la requête de Mme Z..., ressortissante marocaine, n'était pas revêtue d'un timbre fiscal à 100 F et qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée d'avoir à régulariser sa requête sur ce point, Mme Z... ne s'est pas acquittée de ce droit de timbre ; d'autre part, que Mme Z... se borne à soutenir que sa situation a évolué depuis son entrée en France, sans assortir cette allégation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi sa requête n'est pas motivée ; que, par suite, la requête de Mme Z..., qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... MISSE, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.