La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2000 | FRANCE | N°220257

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 décembre 2000, 220257


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présentée par Mme Y... MISSE, demeurant chez M. M. X..., 19, rue J B Colbert à Colombes (92700) ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2000, présentée par Mme Y... MISSE, demeurant chez M. M. X..., 19, rue J B Colbert à Colombes (92700) ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprés des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que la requête de Mme Z..., ressortissante marocaine, n'était pas revêtue d'un timbre fiscal à 100 F et qu'en dépit de l'invitation qui lui a été adressée d'avoir à régulariser sa requête sur ce point, Mme Z... ne s'est pas acquittée de ce droit de timbre ; d'autre part, que Mme Z... se borne à soutenir que sa situation a évolué depuis son entrée en France, sans assortir cette allégation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi sa requête n'est pas motivée ; que, par suite, la requête de Mme Z..., qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... MISSE, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220257
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 220257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220257.20001208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award