Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 4 juillet 2000, présentés par l'ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège social est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION PROMOUVOIR demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte de 100 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2000 par lequel le Conseil d'Etat a annulé la décision du 22 juin 2000 de la ministre de la culture et de la communication accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi" ;
2°) ordonne la liquidation de l'astreinte dès l'expiration d'un délai d'une semaine après notification de la décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION PROMOUVOIR a présenté devant le Conseil d'Etat, le 3 juillet 2000, des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné, sous astreinte de 100 000 F par jour, à prendre toutes mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 30 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de la culture et de la communication accordant un visa d'exploitation au film "Baise-moi" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, ce film n'est plus exploité depuis plusieurs mois ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMOUVOIR et au ministre de la culture et de la communication.