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11/12/2000 | FRANCE | N°215395

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 décembre 2000, 215395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1999 et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX, dont le siège est ... (75020) ; le SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 31 août 1999 relative à la réduction du temps de travail dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif relevant de l'agrément prévu par l'arti

cle 16 de la loi du 30 juin 1975 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1999 et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX, dont le siège est ... (75020) ; le SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 31 août 1999 relative à la réduction du temps de travail dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif relevant de l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que le SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX demande l'annulation du paragraphe 1.1.1. de la circulaire du 31 août 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la réduction du temps de travail dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif relevant de l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ; que, par le paragraphe contesté, intitulé "cas des réductions du temps de travail non aidées", le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est borné à donner des précisions sur la nature des actes soumis à cet agrément, et à constater qu'"une réduction du temps de travail non aidée peut s'avérer adaptée pour certaines structures : - soit qu'elles présentent, souvent sans base conventionnelle reconnue, des particularités notables au regard de la durée du travail (jours de congés supplémentaires, notamment par usage), de telle sorte que celle-ci, sur une base annuelle, est d'ores et déjà très proche des 35 heures ; - soit que, par une meilleure organisation, elles réduisent la durée du travail sans recourir à un volume d'embauche d'au moins 6 %" ; que ce paragraphe, qui, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ne crée aucun nouveau décompte de la durée du travail et ne prévoit pas la prise en compte des jours déjà chômés pour calculer l'ampleur de la réduction du temps de travail, est dépourvu de caractère réglementaire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD CRC SANTE SOCIAUX et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215395
Date de la décision : 11/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL


Références :

Circulaire du 31 août 1999
Loi du 30 juin 1975 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2000, n° 215395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215395.20001211
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