Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stephan Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 22 mars 1998 en vue de la désignation d'un conseiller général dans le canton de Bouchain (Nord) et l'a condamné à verser 3 000 F à M. Albert X... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;
Considérant que, pour demander l'annulation du deuxième tour des opérations électorales qui a eu lieu le 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton de Bouchain (Nord), M. Y... soutient qu'un tract a été distribué entre les deux tours par M. X... mentionnant de manière erronée qu'il avait recueilli au premier tour 0,07 % au lieu de 0,797 % ; qu'il résulte de l'instruction que la diffusion de ce document, qui d'ailleurs mentionnait le nombre exact des voix recueillies par M. Y..., a été sans influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant que si M. Y... demande le versement de la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts, les conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être présentées devant le juge des élections ; que lesdites conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que M. X... demande par la voie de l'appel incident que M. Y... soit condamné à lui verser la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts ; que la voie du recours incident n'étant pas ouverte en matière électorale, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphan Y..., à M. Albert X... et au ministre de l'intérieur.