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15/12/2000 | FRANCE | N°211305

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 2000, 211305


Vu la requête enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette Y..., demeurant Chez Mme Virginie X..., "Kerguiduff" à Plouigneau (29610) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1999 par lequel le préfet du Finistère a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamne

r l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de l...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette Y..., demeurant Chez Mme Virginie X..., "Kerguiduff" à Plouigneau (29610) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1999 par lequel le préfet du Finistère a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction, applicable au litige, qui lui a été donnée par la loi du 11 mai 1998 : "I. L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut ... dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a reçu notification de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 9 juillet 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière, le 17 juillet suivant, date à laquelle elle a retiré le pli au bureau de poste ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Y... le 24 juillet suivant n'était pas tardive ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle Y... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 1999, de la décision du 30 avril précédent par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas, mentionné au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle Y... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, notamment ses articles 1-8 et 1-9, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
Considérant que si Mlle Y... fait valoir que des membres de sa famille résideraient en France, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'elle est célibataire et n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Finistère, par l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mlle Y..., entrée en France le 16 février 1994 munie d'un visa de 16 jours, n'a pas sollicité de titre de séjour avant le 24 mars 1999 ; que si elle est inscrite depuis le mois d'octobre 1998 en première année de "BTS assistant de gestion de PME et PMI", cette circonstance ne suffit pas à établir que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur sa situation personnelle ;
Considérant que si Mlle Y... soutient qu'elle serait exposée à des risques graves en cas de retour au Congo, elle n'allègue pas avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugiée et n'établit pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet du Finistère, en fixant le Congo comme pays de renvoi, n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mlle Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, du 9 juillet 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que la présente instance n'a entraîné pour Mlle Y... aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle Y... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Josette Y..., au préfet du Finistère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211305
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juillet 1999
Circulaire du 24 juin 1997 art. 1-8, art. 1-9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 211305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211305.20001215
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