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15/12/2000 | FRANCE | N°216553

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 décembre 2000, 216553


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miroslaw X..., demeurant chez M. Michel Y..., 112, avenue du Président Pompidou à Rueil-Malmaison (92500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miroslaw X..., demeurant chez M. Michel Y..., 112, avenue du Président Pompidou à Rueil-Malmaison (92500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité polonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 1998, de la décision du 31 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le recours contentieux formé par M. X... contre la décision du 31 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour n'a pas de caractère suspensif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ne pouvait être légalement pris avant que le tribunal administratif ait statué sur ce recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit depuis 1993 avec une ressortissante polonaise dont il a trois enfants, nés en France, et qu'ils travaillent tous les deux depuis 1996 au service d'une personne handicapée et âgée qui les héberge et avec laquelle ils ont des liens quasi familiaux, il ressort des pièces du dossier d'une part, que sa compagne a également fait l'objet d'un refus de séjour et d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que les enfants des intéressés quittent le territoire français, enfin que les autres membres de la famille du requérant, notamment deux enfants nés d'un premier mariage, vivent en Pologne ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant au requérant un titre de séjour et l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... serait irrégulier, car il méconnaîtrait, de même que la décision refusant à l'intéressé un titre de séjour, sur laquelle il est fondé, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... fait aussi valoir qu'il est en France depuis 1993, qu'il a accompli de grands efforts d'insertion et apporte à son employeur une assistance quotidienne essentielle ; que sa compagne suit une formation dans le domaine du tourisme et que sa fille aînée est scolarisée ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miroslaw X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 216553
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 216553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216553.20001215
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