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15/12/2000 | FRANCE | N°218176

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 décembre 2000, 218176


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaoussou Y..., demeurant chez Mme Moncke X...
Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaoussou Y..., demeurant chez Mme Moncke X...
Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 novembre 1999, de la décision du 4 novembre 1999 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ne pouvait lui opposer l'irrecevabilité de son exception d'illégalité contre le refus de lui délivrer un titre de séjour pour refuser de statuer sur le moyen qu'il tirait du 7° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, toutefois, que, si M. Y... soutient qu'il est en France depuis 1991, qu'il y a deux soeurs, et que ses attaches sont désormais dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et que plusieurs de ses frères et soeurs résident au Mali ; que, dès lors, il ne réunit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis ;

Considérant qu'il n'est, pour les mêmes motifs, pas plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le père de M. Y... a servi dans l'armée française n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaoussou Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 218176
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 218176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218176.20001215
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