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15/12/2000 | FRANCE | N°218250

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 15 décembre 2000, 218250


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z...
X... Abdul Kareem ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Abdul Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z...
X... Abdul Kareem ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Abdul Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Abdul Y..., de nationalité indienne, ne justifie pas être entrée régulièrement en France et qu'elle n'a jamais obtenu, ni d'ailleurs demandé, de titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, Mlle Abdul Y... a produit des certificats médicaux attestant, d'une part, qu'elle a subi une opération le 18 novembre 1999, d'autre part, qu'elle présente des problèmes de santé exigeant un suivi médical à long terme ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qui comporte d'ailleurs un certificat médical établi le lendemain de l'arrêté attaqué, attestant que l'état de santé de l'intéressée était à cette date compatible avec son départ du territoire français, que l'affection dont elle souffre soit d'une gravité telle qu'elle l'empêche de voyager et exige des soins qui ne peuvent être dispensés qu'en France ; que le PREFET DE POLICE a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée, ni méconnaître les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur l'unique moyen de la demande, a annulé l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel il a ordonné que Mlle Abdul Y... soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle Abdul Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Z...
X... Abdul Kareem et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 218250
Date de la décision : 15/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2000, n° 218250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218250.20001215
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