Vu l'ordonnance du 25 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES "PARCS DE SAINT-TROPEZ" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 8 septembre 1992 et 19 janvier 1993, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES "PARCS DE SAINT-TROPEZ", dont le siège social est situé aux Parcs de Saint-Tropez à Saint-Tropez (83990) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES "PARCS DE SAINT-TROPEZ" demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 1992 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 6 et 7 août 1992 par lesquels le maire de Saint-Tropez a refusé de modifier le périmètre des lotissements du "Parc de la Rabiou et des Canebiers" et du "Parc du Cap Saint-Pierre" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article 30 des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES "PARCS DE SAINT-TROPEZ" produits par celle-ci et figurant au dossier, le conseil de l'association est chargé de "mener et poursuivre toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs" ; qu'invité à régulariser la requête en produisant la délibération par laquelle le conseil de l'association a décidé de faire appel de l'ordonnance du 30 juin 1992 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice, l'association requérante s'est abstenue de procéder à cette régularisation ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES "PARCS DE SAINT-TROPEZ" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DES "PARCS DE SAINT-TROPEZ", à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.