La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°202777

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 décembre 2000, 202777


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant 438, Hay El Firdaows, El Massira à Temara (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat en date du 19 novembre 1998 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F hors taxes sur la valeur

ajoutée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant 438, Hay El Firdaows, El Massira à Temara (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat en date du 19 novembre 1998 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F hors taxes sur la valeur ajoutée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 20 janvier 2000 du consul général de France à Rabat délivrant un visa d'entrée en France à M. Y..., postérieure à l'introduction de la requête, rend sans objet ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par la même autorité, le 19 novembre 1998, à une précédente demande de visa ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. Y... a obtenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un visa d'entrée en France ; qu'ainsi ses conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202777
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 202777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202777.20001220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award