Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant 438, Hay El Firdaows, El Massira à Temara (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul général de France à Rabat en date du 19 novembre 1998 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F hors taxes sur la valeur ajoutée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 20 janvier 2000 du consul général de France à Rabat délivrant un visa d'entrée en France à M. Y..., postérieure à l'introduction de la requête, rend sans objet ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par la même autorité, le 19 novembre 1998, à une précédente demande de visa ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. Y... a obtenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un visa d'entrée en France ; qu'ainsi ses conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.