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20/12/2000 | FRANCE | N°203703

France | France, Conseil d'État, 20 décembre 2000, 203703


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouzzine X... demeurant au centre de Tighassaline, province de Khénifra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349

du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouzzine X... demeurant au centre de Tighassaline, province de Khénifra (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui avait présenté une demande de visa pour "visite familiale", n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir régler en France un différend qui l'oppose à ses anciens employeurs ; que, par ailleurs, le requérant, qui n'indique pas avoir en France d'attaches familiales, n'est pas fondé à soutenir que le consul général de France à Fès aurait, en refusant le visa sollicité, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du consul général de France à Fès ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouzzine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203703
Date de la décision : 20/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2000, n° 203703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203703.20001220
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